1029.8.36.151. Lorsque, dans une année d’imposition, une société ou, si elle est membre d’un groupe associé, un autre membre de ce groupe réduit, par une opération quelconque, son actif et que sans cette réduction la société ne serait pas une société québécoise en raison de l’article 1029.8.36.148, cet actif est réputé, pour l’application de la présente section, ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si le ministre en décide autrement.